Aux termes d’un arrêt en date du 1er juillet 2019, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la redevance qu’est fondé à réclamer le gestionnaire du domaine public à l’occupant irrégulier dudit domaine.
Après avoir rappelé les termes des dispositions des articles L.2125-1 et L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le Conseil d’Etat précise que « le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ».
Et la Haute juridiction d’ajouter qu’ « à cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public ».
Le Conseil d’Etat insiste enfin sur le fait que l’irrégularité de l’occupation « soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires ».
Dans cette affaire, la Ville de Paris s’était référée, pour établir le montant de la redevance due au titre des droits de voirie additionnels relatifs à l’utilisation irrégulière de dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles sur la contre-terrasse installée par la société Café George V, aux tarifs applicables, en la matière, aux terrasses ouvertes.
La Cour administrative d’appel de Paris avait estimé que la Ville n’avait pas pu se référer aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, dès lors que les contre-terrasses n’auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l’année civile.
Le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit le raisonnement de la Cour administrative d’appel en relevant que l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ne prévoyait pas que les contre-terrasses ne pourraient être autorisées que pendant une partie seulement de l’année.
Le Conseil d’Etat relève encore l’existence d’une seconde erreur de droit commise par la Cour administrative d’appel de Paris, qui a déchargé la société ayant irrégulièrement occupé le domaine public de l’obligation de payer, « sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’utilisation irrégulière du domaine public ».
CE, 1er juillet 2019, Ville de Paris., req. n° 421403