Le juge apprécie le caractère manifestement excessif des pénalités de retard appliquées à une société membre d’un groupement solidaire au regard de la seule part du marché qui lui est attribuée

Conseil d’Etat, 12 avril 2023, société Art et Build Architectes, req. n° 461576

A la faveur d’une décision du 12 avril 2023 qui sera mentionnée aux tables du recueil, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les modalités d’appréciation du caractère manifestement excessif des pénalités de retard appliquées à un membre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que :

– Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.

– Lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous éléments de nature à établir dans quelle mesure les pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe alors au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

Puis, la Haute juridiction considère que, lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention.

Par suite, en prenant en compte la totalité du montant du marché pour calculer la part de ce marché que représentaient les pénalités infligées à la société et non la seule part de ce marché, la cour administrative d’appel de Nancy, a commis une erreur de droit.

Conseil d’Etat, 12 avril 2023, n° 461576

 

 

 

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