Le juge de l’autorisation environnementale n’a pas la faculté de prononcer simultanément un sursis à statuer en vue de la régularisation du vice et de limiter la portée ou les effets de l’annulation

CE, 8 mars 2024, M. A c/ Sté Engie Green Doussay, req. n° 463249, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 8 mars 2024, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que le juge de l’autorisation environnementale peut, de manière alternative, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés :

soit, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative ;

soit, limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit : « […] en décidant simultanément, d’une part, d’annuler partiellement l’arrêté attaqué en tant qu’il ne comportait pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de suspendre son exécution jusqu’à l’octroi éventuel de cette dérogation, et, d’autre part, de surseoir à statuer sur le  » surplus des conclusions de la requête  » pour permettre à la société pétitionnaire de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. »

CE, 8 mars 2024, M. A c/ Sté Engie Green Doussay, req. n° 463249, mentionné aux tables du recueil Lebon