Le juge des référés peut enjoindre au cocontractant d’une personne publique de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement

L’Université Rennes 1 a conclu avec la société Complétel un marché destiné à assurer la fourniture de services d’adduction à un réseau en très haut débit entre plusieurs sites répartis en Bretagne. L’un des sites devait être raccordé avec un débit minimal obtenu via le réseau Hertzien.

Quelques mois avant que le marché ne vienne à expiration, est intervenue une rupture du faisceau Hertzien. Une solution de substitution basée sur le recours à la 4G, d’abord refusée par l’Université, a été déployée par la société Complétel. Cette solution ne permettant cependant pas d’atteindre le débit minimal imposé, l’Université a logiquement exigé de son cocontractant qu’il satisfasse à ses obligations contractuelles en matière de débit.

Face à l’inertie de la société Complétel, l’Université a alors saisi le juge, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’un référé mesures utiles tendant à ce qu’il ordonne, sous astreinte, à la société Complétel qu’elle rétablisse, dans un délai de huit jours, le réseau hertzien ou qu’elle mette en œuvre toute autre technologie permettant de rétablir une connexion d’un débit de 80 Mbits/s pour le site impacté.

Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ayant fait droit à la demande de l’Université, la société Complétel s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi après avoir rappelé que « s’’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ».

Et la haute juridiction de préciser qu’« en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs ».

CE, 29 mai 2019, Société Complétel c/ Université Rennes 1, req. n° 428628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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