Aux termes d’une décision en date du 20 décembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que « la réception sans réserves de désordres apparents n’interdit pas au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de l’entrepreneur lorsqu’il n’a pas été mis en situation de mesurer l’ampleur des désordres au moment des opérations de réception ».
Se fondant sur la circonstance que les maîtres d’ouvrage « n’étaient pas des professionnels du bâtiment et ne pouvaient imaginer que les désordres prendraient de l’ampleur et se généraliseraient sur la quasi-intégralité de la façade », la Cour de Cassation, confirmant la solution retenue par les juges d’appel, considère que la demande d’indemnisation présentée par les maîtres d’ouvrages était recevable, nonobstant l’absence de réserves à la réception.
La demande d’indemnisation accueillie, la Cour de Cassation confirme, dans un second temps, la condamnation du sous-traitant à garantir l’entrepreneur principal à hauteur d’une certaine somme, en considérant que le sous-traitant, qui, en sa qualité de professionnel « ne pouvait ignorer le risque de retrait rapide d’eau par forte chaleur et les fissurations qui pouvaient en résulter, et devait prendre les précautions qui s’imposaient, voire reporter son intervention », avait commis une faute en posant un enduit en période de forte chaleur.
Cass. Civ. 3°., 20 décembre 2018, Société Mereau, pourvoi n° 17-26523