Le pétitionnaire peut, pendant l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme, apporter des modifications à son projet, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la naissance de l’autorisation tacite

CE, 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, req. n° 448905, publié au recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 1er décembre 2023 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’impact des modifications, apportées par le pétitionnaire, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite.

En telle hypothèse, le Conseil d’Etat précise que :

  • si les modifications apportées au projet n’ont pas pour effet d’en changer la nature, elles n’ont pas d’incidence sur la date de naissance d’une autorisation tacite ;
  • en revanche, si les modifications, du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles sont présentées, ne peuvent être examinées à bien dans le délai d’instruction, il appartient au service instructeur d’informer le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, du nouveau délai applicable et de la date à laquelle il est susceptible de se prévaloir d’une autorisation tacite.

Ainsi, dans ce cas, le service instructeur doit se considérer comme étant saisi d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale.

« En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié ».

CE, 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, req. n° 448905, publié au recueil Lebon

 

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