Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats admis à déposer une offre à condition d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché
Conseil d’Etat, 12 octobre 2022, Nantes Métropole, n° 464074
Par un avis d’appel public à la concurrence du 29 octobre 2021, Nantes Métropole a engagé une procédure négociée pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques et d’équipements connectés, « avec une perspective de structuration de la filière locale de réemploi des équipements et matériels informatiques ». Par un courrier du 18 janvier 2022, le groupement constitué des sociétés Dynamips et Infokey a été informé par la métropole qu’il n’était pas admis à présenter une offre.
Sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Infokey a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes afin de demander l’annulation, d’une part, de la procédure de passation du marché public, d’autre part, de la décision du 18 janvier 2022 de rejet de sa candidature. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la procédure de passation a été annulée par le juge des référés. Nantes Métropole a saisi le Conseil d’Etat afin de demander l’annulation de l’ordonnance. Le Conseil d’Etat a alors annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Le Conseil d’Etat considère que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une irrégularité, dès lors que pour annuler la procédure de passation, le juge des référés s’est fondé sur un moyen soulevé à l’audience mais non consigné dans un mémoire écrit, tiré de ce que l’accord-cadre en litige ne pouvait être passé dans le cadre d’une procédure négociée.
Puis, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat indique que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Il rappelle que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. Il indique en outre que, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Enfin, il précise que cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats.
Le Conseil d’Etat juge ainsi qu’il résulte du courrier indiquant au groupement conjoint Dynamips – Infokey les motifs du rejet de sa candidature, que, dans son appréciation de la candidature du groupement au titre du critère n° 1 de sélection des candidatures relatif à la « qualité des références produites portant sur les prestations ayant un caractère similaire », Nantes Métropole a notamment relevé que « Infokey s’appuie sur de nombreux partenaires mais Dynamips, le partenaire local, ne présente aucun client atteignant 1000 utilisateurs ». Ainsi, en retenant cet élément d’appréciation, Nantes Métropole n’a pas fait usage d’un critère de sélection ou d’une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.
La Haute juridiction ajoute enfin que Nantes Métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant, au titre du critère de sélection des candidatures que le nombre de profils proposés par les membres du groupement pour exécuter les prestations du marché était insuffisant.
Conseil d’Etat, 12 octobre 2022, Nantes Métropole, n° 464074