Le pouvoir adjudicateur peut valablement justifier l’exclusion d’un candidat par le comportement adopté par ce dernier lors de précédentes procédures de passation

Après avoir présenté une offre pour deux lots d’une procédure de passation d’un marché public de travaux initiée par le département des Bouches-du-Rhône, la société EGBTI a été informée par le pouvoir adjudicateur qu’elle était susceptible d’être exclue du marché, pour la raison que son dirigeant de fait avait tenté d’influer indûment le processus décisionnel d’attribution de plusieurs marchés publics passés les années précédentes par le département, ce qui avait d’ailleurs conduit à l’ouverture d’une information judiciaire dans laquelle le département s’était constitué partie civile.

Or, n’ayant pas réussi à prouver au département qu’elle aurait pris des mesures correctives assurant son professionnalisme et sa fiabilité, la société EGBTI a été exclue par le pouvoir adjudicateur dudit marché.

La société EGBTI a donc saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à l’annulation de la décision d’exclusion d’une part, et de la procédure de passation du marché litigieux d’autre part.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a fait droit à ses prétentions en retenant que l’exclusion de la société ne pouvait survenir en raison d’agissements constatés à l’occasion de précédentes procédures de passation.

Cependant, constatant qu’une erreur de droit avait été commise, le Conseil d’Etat censure cette ordonnance.

En effet, après avoir rappelé les dispositions de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le Haute juridiction précise que « ces dispositions permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats ».

Ainsi, au cas présent, le Conseil d’Etat retient qu’en raison des différents éléments relevés à charge contre la société EGBTI à l’occasion de précédentes procédures de passation, le département pouvait valablement avoir des raisons de mettre en doute la probité de cette entreprise et de craindre pour la régularité de la procédure de passation du marché litigieux. Or, la société ayant non seulement réfuté les faits avancés par le département, mais de surcroît n’ayant pas produit d’éléments pour justifier de son professionnalisme et de sa fiabilité, le département était fondé à l’exclure de la procédure de passation.

CE, 24 juin 2019, Département des Bouches-du-Rhône, n° 428866