Le refus de l’administration d’appliquer les stipulations relatives au renouvellement d’une convention d’occupation domaniale ne permet pas au titulaire d’exercer un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles

Le refus de l’administration d’appliquer les stipulations relatives au renouvellement d’une convention d’occupation domaniale ne permet pas au titulaire d’exercer un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles

CE, 13 juillet 2022, commune de Sanary-sur-Mer, req. n°458488

Dans cette affaire, le propriétaire d’un bateau avait conclu avec la commune de Sanary-sur-Mer, pour l’année 2016, une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire, lui permettant de bénéficier d’un poste d’amarrage dans le port de la commune. Toutefois, par un courrier du 7 octobre 2016, la commune l’informait de sa décision de ne pas renouveler, pour l’année 2017, la convention qui arrivait à échéance le 31 décembre 2016.

Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du bénéficiaire de l’occupation tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement de la commune.  Ayant fait appel, la cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 17 septembre 2021, a au contraire annulé la décision de la commune qui s’est alors pourvue en cassation.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Il rappelle également que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux afin de contester la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Le Conseil d’Etat ajoute enfin que cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement, dès lors qu’il s’agit de mesures d’exécution qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

Le Conseil d’Etat juge ainsi que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en annulant la décision de non-renouvellement de la commune qui constitue une mesure se rattachant à l’exécution du contrat. Il indique enfin que les conclusions soumises au tribunal administratif de Toulon, tendant à l’annulation du refus de la commune de faire application des stipulations d’une convention d’occupation domaniale relatives à son renouvellement, étaient irrecevables.

CE, 13 juillet 2022, commune de Sanary-sur-Mer, req. n°458488