Pour mémoire, conformément aux dispositions prévues par les articles R. 423-38 et suivants du code de l’urbanisme, lorsque le dossier du pétitionnaire ne comprend pas l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction, le service instructeur dispose d’un délai d’un mois pour solliciter de sa part la production de pièces complémentaires.
Dans le cadre d’une décision en date du 14 octobre dernier, la Cour administrative de Marseille s’est penchée sur la question consistant à savoir si le retrait d’une demande de pièces complémentaires adressée par le service instructeur au pétitionnaire permettait à ce dernier de bénéficier d’une autorisation d’urbanisme tacite.
En l’espèce, le propriétaire d’un domaine situé en zone agricole a sollicité de la commune de Cornillon-Confoux la délivrance d’une déclaration préalable, en vue de régulariser des travaux effectués sur la toiture de l’un des bâtiments existants.
Cependant, par arrêté en date du 2 juin 2016, le maire de ladite commune s’est opposé à cette demande.
Saisi de ce contentieux par la commune, dont l’arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 21 décembre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille considère, après avoir rappelé les dispositions prévues par les articles R. 423-23, R. 424-1, R. 423-38, R. 423-39 du code de l’urbanisme, qu’ « il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire dans le délai d’un mois laquelle a pour effet d’interrompre ce délai. Lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été retirée par l’administration, ce retrait ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition du fait de l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration préalable ».
Autrement dit, le retrait par le service instructeur de sa demande de pièces complémentaires n’a pas pour effet de faire naître une autorisation d’urbanisme tacite au bénéfice du pétitionnaire.
En l’occurrence, moins d’un mois après le dépôt de la déclaration préalable, la commune de Cornillon-Confoux a demandé au pétitionnaire d’indiquer l’ensemble des parcelles de l’unité foncière concernée par le projet et de fournir une justification de l’existence légale du bâtiment existant.
Or, après avoir statué sur le recours gracieux formé par le pétitionnaire, la commune a, par décision du 2 juin 2016, retiré sa demande de pièces complémentaires.
Pour la Cour, un tel retrait a interrompu le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée le 18 février 2016, si bien qu’aucune décision tacite de non-opposition n’était née à la date de ce retrait. En effet, la commune ayant opposé un refus exprès le jour même de ce retrait, aucune nouvelle décision implicite d’acceptation n’était née à la date de ce refus.
Partant, les juges de première instance ont commis une erreur de droit en considérant la décision du 2 juin 2016 par laquelle le maire de Cornillon-Confoux s’est opposé à la déclaration préalable comme une décision retirant une décision tacite de non-opposition et, de fait, comme étant illégale, faute d’avoir respecté le principe du contradictoire.
En définitive, la Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement entrepris.
CAA Marseille, 14 octobre 2021, Commune de Cornillon-Confoux, req. n° 19MA00872