Le titulaire d’un marché de travaux souhaitant bénéficier d’une prolongation du délai d’exécution pour intempérie doit démontrer, d’une part, que les difficultés d’exécution remplissent les critères prévus à cet effet par le marché et, d’autre part, que les intempéries aient effectivement entravé l’exécution des travaux

Le titulaire d’un marché de travaux souhaitant bénéficier d’une prolongation du délai d’exécution pour intempérie doit démontrer, d’une part, que les difficultés d’exécution remplissent les critères prévus à cet effet par le marché et, d’autre part, que les intempéries aient effectivement entravé l’exécution des travaux

CAA de Toulouse, 18 octobre 2022, Société à responsabilité limitée Enduits Couserans, n°20TL23848

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle les stipulations de l’article 19.2.3 du CCAG-travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 janvier 2009 modifiée par arrêté du 3 mars 2014, selon lesquelles : « Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. […] Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites « .

Il en résulte que la prolongation du délai d’exécution pour intempérie est subordonnée :

– à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières,

– à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu’elles visent aient effectivement entravé l’exécution des travaux.

La Cour en conclut qu’il appartient ainsi à l’entrepreneur, lorsqu’il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l’ouvrage, « en vue de l’édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations », la constatation contradictoire, à l’occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux.

Puis, la Cour relève, d’une part, que le maître d’ouvrage a retenu dans le décompte général du marché public de travaux portant sur le ravalement de façade et l’isolation, objet du litige, 93 jours de retard à l’encontre de la requérante pour une période comprise du 12 décembre 2017 au 15 mars 2018, soit un total de pénalités égal à 12 450 euros ; et, d’autre part, que le titulaire admet seulement 14 jours de retard d’exécution des travaux, la société soutenant, tant en appel qu’en première instance, que le chantier a connu 88 jours d’intempéries entre le mois de novembre 2017 et le 15 mars 2018.

Au visa des articles 19.2.3 et 20 du CCAG Travaux relatifs aux pénalités , la Cour administrative d’appel juge que la société requérante n’établit pas avoir averti le maître d’ouvrage des difficultés d’exécution du chantier ni avoir sollicité auprès du maître d’ouvrage, à l’occasion notamment des réunions de chantier, la constatation contradictoire des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, en vue de l’édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les stipulations du CCAG précitées. La Cour en conclut que la société ne peut être regardée ni comme ayant demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées, ni comme justifiant de ce que les travaux litigieux ont été effectivement entravés par les phénomènes météorologiques invoqués et que, par voie de conséquence, elle ne pouvait prétendre à une prolongation du délai d’exécution sur le fondement des stipulations de l’article 19.2.3 du CCAG travaux applicable.

La requête en appel du titulaire tendant à la condamnation de l’office public de l’habitat à lui verser une somme égale au remboursement des pénalités de retard infligées a ainsi été rejetée.

CAA de Toulouse, 18 octobre 2022, Société à responsabilité limitée Enduits Couserans, n°20TL23848