L’édification en zone agricole d’une serre de production maraîchère dont la toiture est équipée de panneaux photovoltaïques est autorisée en zone agricole

Par arrêtés des 11 juillet 2013 et 30 octobre 2014, le Maire de Montauban a délivré à un exploitant agricole un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction en zone agricole d’une serre de production maraîchère d’une surface de près de 2 hectares, et dont la toiture est en partie équipée de panneaux photovoltaïques.

Le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, étant indiqué que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’exploitant agricole. Ce dernier s’est donc pourvu en cassation.

Après avoir rappelé les dispositions prévues par l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, puis celles édictées par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban, le Conseil d’Etat précise que l’implantation en zone agricole de constructions à usage agricole n’est pas incompatible avec d’autres activités, telles que la production d’électricité, dès lors que ces autres activités n’ont pas pour effet de remettre en cause la destination agricole de ces constructions :

« La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause ».

Or, en se fondant sur les dimensions de la serre et sur la circonstance qu’une partie de sa toiture serait recouverte de panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’électricité, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que cette construction ne pouvait être regardée comme nécessaire à l’activité agricole, alors qu’elle permettra au contraire le développement de l’exploitation agricole du requérant, tout en améliorant sa production maraîchère selon le modèle de production qu’il avait choisi.

Le Conseil d’Etat fait donc droit à la demande de l’exploitant agricole et annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

CE, 12 juillet 2019, M. D., req. n° 422542