Aux termes d’un arrêt en date du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la légalité du refus opposé par le Préfet à une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un parc photovoltaïque au sein d’une zone agricole.
Dans cette affaire la société Photosol avait déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol, d’une superficie de plus de 25 hectares, au sein d’une zone agricole.
Considérant que le projet était incompatible avec une activité agricole, et que l’activité apicole envisagée n’était pas de nature à compenser la réduction des espaces agricoles résultant du projet, le Préfet d’Eure et Loir avait opposé un refus à la demande présentée par la société pétitionnaire.
Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans d’un recours en annulation qui a cependant été rejeté. Le jugement ainsi rendu lui-même été annulé par la Cour administrative d’appel de Nantes qui a enjoint au Préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire dans un délai bien déterminé. Cet arrêt a été annulé par le Conseil d’Etat, lequel a renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel de Nantes.
Cette fois ci la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de la société Photosol, laquelle a alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi dirigé contre cette nouvelle décision.
Si le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui était entaché d’irrégularité dans la mesure où il ne mentionnait pas la note en délibéré qui avait été produite par la société Photosol, il confirme la légalité du refus opposé par le Préfet à la demande de permis de construire.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L.123-1 et R.123-7 du code de l’urbanisme dans leurs rédactions alors en vigueur, lesquelles prévoient, en substance, que les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou à des services publics ne peuvent être autorisées en zone agricole que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, le Conseil d’Etat revient sur l’objet même de ces dispositions, en précisant que :
« Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux ».
Ainsi que le souligne expressément le Conseil d’Etat, il appartient à l’administration de s’assurer que le projet permet l’exercice d’une activité agricole significative, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, la nature des sols, ou encore de l’emprise du projet.
S’agissant spécifiquement du projet porté par Photosol, lequel comprenait 45.000 panneaux photovoltaïques, et présentait une emprise de 26,6 hectares, le Conseil d’Etat retient qu’il ne permet pas le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette et considère comme légal le refus du Préfet.
Pour ce faire le Conseil d’Etat se fonde sur la réduction de la surface agricole effectivement consacrée à la culture céréalière opérée aux termes du projet, et ce alors que l’activité de substitution prévue, destinée à l’apiculture, ne peut être regardée comme correspondant aux activités ayant vocation à se développer dans la zone au sein de laquelle aurait dû s’implanter le projet.
CE, 31 juillet 2019, Société Photosol, req. n°418739