L’engagement de la responsabilité décennale est lié à la qualité de constructeur, laquelle qualité peut être reconnue à l’Etat en sa qualité d’assistant technique d’une commune

Par un arrêt rendu le 4 janvier 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes est venue préciser les conditions d’application de la garantie décennale dans le cadre d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Dans le cadre d’une opération de réfection de la voie communale, une commune avait conclu, d’une part, une convention d’assistance technique avec la Direction départementale des territoires et de la mer et, d’autre part, un marché public avec une société pour l’exécution de ces travaux.

Cependant, après la réception de ces derniers, la commune a constaté une forte dégradation de la voie. Après avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire, la commune a alors introduit une action devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à ce que la société en cause et l’Etat soient condamnés solidairement à l’indemniser du coût de réparation des désordres et des frais d’expertise.

Le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Saisie en appel par le Ministre de la transition écologique et solidaire, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé, dans un premier temps, que « l’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage », considérant que, dans cette affaire, la convention conclue entre les services de l’Etat et la commune en cause « portant sur la programmation des travaux, la conduite des études et la passation des marchés de travaux, pour lesquels l’intervention de ces services n’est pas obligatoire », constituait « un contrat de louage d’ouvrage dont l’inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dans les condition du droit commun, alors même que cette mission s’exécute sous l’autorité du maire ».

Ensuite, dans un second temps, après avoir reconnu la qualité de constructeur à l’Etat et à la société intervenante, la Cour a rappelé qu’un constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité décennale que s’il démontre, notamment, que les désordres invoqués ne lui sont pas imputables, étant rappelé que « l’absence de faute du constructeur ne saurait l’exonérer de l’obligation de garantie décennale qu’il doit au maître de l’ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ».

Partant, dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Nantes constate que les désordres ont trouvé leur origine dans une faute commise par les services de l’Etat lors de la conception de l’ouvrage, mais également dans la réalisation des travaux par la société en cause : par voie de conséquence, cette faute commune justifie, selon la Cour, la condamnation solidaire de l’Etat et de la société à prendre en charge le coût de réparation des désordres.

La requête du Ministre de la transition écologique est donc rejetée par la Cour.

CAA Nantes, 4 janvier 2019, Commune de Châtillon-en-Vendelais, req. 17NT03878 

 

 

 

 

 

 

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