L’entrepreneur qui conteste par principe le décompte général établi par le maître d’ouvrage sans argumentation ni chiffrage des postes de réclamations qu’il entend discuter est réputé avoir accepté ledit décompte

L’entrepreneur qui conteste par principe le décompte général établi par le maître d’ouvrage sans argumentation ni chiffrage des postes de réclamations qu’il entend discuter est réputé avoir accepté ledit décompte

Cass., 3e civ., 26 octobre 2022, n° 21-21.869

Par un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a une nouvelle fois été amenée à se prononcer sur la procédure d’établissement du décompte dans le cadre d’un marché de travaux privé.

En l’espèce, par contrat du 3 septembre 2013, la société Vilnor a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société Cenelec un marché de travaux.

Cependant, le 28 janvier 2014, l’entrepreneur a informé le maître d’ouvrage de son intention de ne plus intervenir sur le chantier, conduisant ainsi la société Vilnor à résilier le marché.

Le 10 juillet 2014, la société Vilnor a notifié à la société Cenelec le décompte général du marché, qui établissait un solde en faveur du maître d’ouvrage.

En l’absence de paiement de la part de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage l’a assigné en paiement. En réaction, la société Cenelec a contesté la résiliation de son marché et le respect de la procédure d’établissement des comptes et a sollicité de façon reconventionnelle la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis.

Par un arrêt en date du 30 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Cenelec à régler une certaine somme à la société Vilnor. La société Cenelec a décidé de se pourvoir en cassation.

Saisie de ce litige, la troisième chambre civile relève, d’une part, que lors de l’établissement des comptes entre les parties, la société Vilnor avait répondu aux observations de la société Cenelec qu’elle refusait « l’intégralité de ses propos ».

D’autre part, il ressort de l’article 7.3.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché que l’entrepreneur était tenu de présenter par écrit, dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte définitif, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et d’en aviser simultanément le maître de l’ouvrage, faute de quoi il était réputé avoir accepté le décompte définitif.

Or, en l’espèce, la lettre de la société Cenelec du 6 août 2014 ne contenait aucune observation concrète sur les sommes dues et était dépourvue de proposition alternative.

Dans ces conditions, la Cour de cassation considère que la contestation de principe émanant de la société Cenelec, dépourvue d’argumentation et de chiffrage des postes de réclamations retenus dans le décompte général définitif qu’elle entendait discuter ne constituait pas des observations conformes à la procédure contractuelle de vérification des comptes.

Il en résulte que l’entrepreneur est, par conséquent, réputé avoir accepté le décompte général définitif.

Par suite, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cass., 3e civ., 26 octobre 2022, n° 21-21.869

 

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