L’entrepreneur qui transmet au maître d’œuvre un document intitulé « projet de décompte final » ne peut par la suite prétendre que le document ainsi transmis ne constituerait qu’un simple état d’acompte mensuel pour faire échec à l’établissement du décompte général

Les juridictions administratives sont régulièrement amenées à se prononcer sur les procédures d’établissement de décomptes généraux, et à apprécier la nature et la teneur des documents échangés dans le cadre de ces procédures.

Amenée à statuer sur une telle problématique, la Cour administrative d’appel de Paris a écarté l’argumentation de l’entrepreneur qui prétendait avoir adressé au maître d’œuvre un simple état d’acompte mensuel, et non un projet de décompte final.

La Cour administrative d’appel de Paris écarte une telle argumentation au vu des éléments transmis par l’entrepreneur au maître d’œuvre.

Avant d’en venir à l’examen du document initialement transmis par l’entrepreneur, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle la procédure d’établissement du décompte résultant tant des pièces générales que des pièces particulières du marché :

« Il ressort des dispositions des articles 11.3 et 11.4 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché, qu’il appartient à l’entrepreneur, après l’achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et que ce projet doit être remis au maître d’oeuvre dans un délai que le cahier des clauses administratives particulières de ce marché a fixé à soixante jours, à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Il ressort de l’article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et applicable à ce marché en vertu de l’article 3-02 du cahier des clauses administratives particulières, qu’il appartient ensuite au maître d’oeuvre, faute pour l’entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d’établir le décompte final. Enfin, il revient au maître de l’ouvrage d’établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l’entrepreneur. Ce dernier dispose d’un délai fixé, selon le cas, à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l’ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d’oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l’article 50. En outre, il ressort de l’article 50.3 du cahier des clauses administratives générales que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent ».

Dans l’affaire en cause, la société Aqua avait adressé au maître d’œuvre un document intitulé « projet de décompte final ». A l’issue de la procédure d’établissement du décompte, le maître d’ouvrage avait alors adressé à cette société un décompte général, sans que cette dernière ne conteste ce décompte dans le délai de 45 jours qui lui était imparti pour ce faire.

La société Aqua avait alors saisi le tribunal administratif de la Martinique aux fins d’obtenir la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser les sommes qu’elle estimait lui être dues en vertu de son marché.

Le tribunal administratif de la Martinique ayant rejeté sa requête, la société Aqua a alors saisi la Cour administrative d’appel de Paris.

La société requérante soutenait devant la Cour que le courrier qu’elle avait adressé au maître d’œuvre le 18 octobre 2010 ne constituait pas un projet de décompte final mais un simple état d’acompte mensuel. Elle faisait ainsi valoir que la procédure d’établissement du décompte n’avait pu être enclenchée.

Après avoir relevé que le document ainsi transmis comportait « expressément la mention  » projet de décompte final «  », avait « été transmis sous cette appellation », et exposait « la  » situation cumulée  » et le total du prix des travaux duquel la société a déduit les avances reçues », la Cour administrative d’appel de Paris considère qu’un tel document « qui mettait ainsi le maître d’ouvrage à même d’établir le décompte général, doit être analysé comme un projet de décompte final au sens des stipulations citées au point 2 du cahier des clauses administratives générales ».

Et la Cour de relever qu’il appartenait en conséquence à la société Aqua de transmettre au maître d’œuvre un mémoire en réclamation dans le délai de 45 jours dont elle disposait à compter de la réception du décompte général.

La société Aqua n’ayant pas adressé son mémoire en réclamation dans les délais impartis, elle n’était plus recevable à saisir le juge d’une contestation relative au décompte général qui avait acquis un caractère définitif.

 

CAA Paris, 5 juillet 2019, Société Aqua TP, req. n° 17PA20563

 

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