Les accords-cadres de services sociaux entrant dans le champ d’application des directives communautaires doivent comporter un montant maximum

Les accords-cadres de service sociaux entrant dans le champs d’application des directives communautaires doivent comporter un montant maximum

CE, 3 février 2022, req. n°457233

Dans la suite logique de son arrêt du 28 janvier 2022, Société Collecte valorisation énergie déchets (Coved), le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland or Region Syddanmark (C-23/20) que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de cette directive, l’avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l’avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées.

Selon le juge de cassation, l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, d’indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence une quantité ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre découle notamment des principes d’égalité de traitement et de transparence. Il s’ensuit que cette obligation s’applique dans son principe également aux marchés de services sociaux.

Enfin, examinant les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat juge que, d’une part, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette obligation s’appliquait aux marchés de services sociaux et, par voie de conséquence, à la procédure de l’accord-cadre en litige. Et que, d’autre part, il n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que l’absence dans l’avis d’appel à la concurrence de mention de la quantité ou valeur maximale des prestations, n’a pas permis à la société FAC de présenter une offre adaptée aux prestations maximales et que, par conséquent, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

CE, 7e – 2e chambres réunies, 3 mars 2022, req. n°457233