Les contrats passés par une société titulaire d’une concession aéroportuaire sont de droit privé sauf si la concession est un contrat de mandat par lequel l’Etat demande au cocontractant d’agir en son nom et pour son compte pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires

Les contrats passés par une société titulaire d’une concession aéroportuaire sont de droit privé sauf si la concession est un contrat de mandat par lequel l’Etat demande au cocontractant d’agir en son nom et pour son compte pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires

TC, 4 juillet 2022, Aéroport Toulouse Blagnac, n°C4247

Dans cette affaire, la société Aéroport Toulouse Blagnac, concessionnaire de l’aérodrome du même nom, a conclu le 11 mai 2009, un contrat de maîtrise d’œuvre avec une société en conseil et ingénierie pour la rénovation des approches des pistes de l’aérodrome. En outre, elle a conclu, le 9 juillet 2010, un marché de travaux pour la rénovation du balisage lumineux de l’approche de ces pistes avec une société spécialisée en construction et travaux. Toutefois, un aéronef de la compagnie Corsair ayant, le 26 octobre 2010, heurté une balise temporaire d’une piste, l’assureur de la société Aéroport Toulouse Blagnac, a conclu le 23 février 2015 un accord transactionnel avec la compagnie Corsair et son assureur pour l’indemniser du préjudice subi. L’assureur de la société Aéroport Toulouse Blagnac a alors recherché devant le tribunal administratif de Toulouse, la responsabilité de la société de conseil et d’ingénierie ainsi que de la société de travaux, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la société Aéroport Toulouse Blagnac, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la compagnie Corsair.

Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de l’assureur de la société Aéroport Toulouse Blagnac notamment en condamnant solidairement la société de conseil et d’ingénierie et la société de travaux à lui payer la somme de 171 273,13 euros. Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société de travaux annulé ce jugement et rejeté comme portée devant une juridiction incompétente la demande formée par l’assureur de la société Aéroport Toulouse Blagnac. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a, par une décision du 28 mars 2022, renvoyé au Tribunal des conflits, le soin de trancher la question de la compétence.

Dans son arrêt, le Tribunal des conflits rappelle tout d’abord qu’une personne morale de droit privé, ayant obtenu de l’Etat la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci et de la fourniture du service aéroportuaire et qu’elle ne saurait donc être regardée comme un mandataire de l’Etat, sauf s’il résulte des stipulations qui définissent sa mission ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’Etat demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires.

Le Tribunal des conflits relève ensuite que la concession, par l’Etat, de l’exploitation de l’aérodrome de Toulouse Blagnac est soumise au cahier des charges type de concession annexé au décret n° 2007-244 du 23 février 2007, qui confie au concessionnaire le soin d’assurer l’aménagement et le développement de l’aérodrome et prévoit les conditions dans lesquelles s’exécutent les travaux de création, d’aménagement et d’entretien des pistes, voies de circulation et aires de stationnement. Il précise enfin que, ni la définition des missions confiées à la société Aéroport Toulouse Blagnac par cette concession pour l’exécution des travaux d’aménagement d’installations aéroportuaires, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de la regarder comme ayant en réalité pour objet de confier à la société Aéroport Toulouse Blagnac le soin d’agir non pas en son nom propre mais au nom et pour le compte de l’Etat. Partant, il considère que les contrats passés par cette société pour la réalisation des travaux de rénovation du balisage lumineux des pistes de l’aérodrome sont des contrats de droit privé et que les litiges y afférents relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

TC, 4 juillet 2022, Aéroport Toulouse Blagnac, n°C4247