Dans cette affaire, par un arrêté du 9 février 2015, le Maire de Martignas-sur-Jalles a délivré, au nom de la commune, à la société Les Hauts de Martignas, un permis de construire portant sur un ensemble immobilier de 80 logements répartis en dix maisons individuelles et plusieurs bâtiments collectifs. Par la suite, ce permis a, par un arrêté du 7 août 2015, été transféré à la société Ranchère.
Considérant que la voie principale de circulation prévue par le permis de construire constituait un équipement public et non un équipement propre au sens de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, la société Ranchère a sollicité de la commune de Martignas-sur-Jalles le remboursement de la somme de 640 870,73 euros correspondant au coût des travaux de réalisation de cette voie.
Par une décision du 9 mai 2016, le Maire de Martignas-sur-Jalles a rejeté cette demande. En outre, le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 21 décembre 2017, d’une part, et la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 19 décembre 2019, d’autre part, ont tous deux rejetés la requête de la société Ranchère, laquelle a dès lors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
Ensuite, le Conseil d’Etat est venu rappeler que lorsque les : « équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. ».
C’est ainsi que, au cas présent, le Conseil d’Etat a considéré que, alors même que la voie réalisée par la société Ranchère a été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire, cette dite voie ne pouvait toutefois, au regard de sa destination, être regardée comme un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Plus précisément, le Conseil d’Etat a jugé que : « Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la voie réalisée par la société Ranchère dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d’aménagements, une » voie primaire structurante « , prévue dans le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d’établir la liaison entre deux routes départementales. En se fondant sur la circonstance que cette voie avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire pour juger qu’elle constituait un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d’urbanisme, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée. ».