Les locaux destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, et ce afin de permettre une livraison rapide par bicyclette correspondent à une activité relevant de la destination « Entrepôt » et non « Commerce et activités de service »

CE, Ord., 23 mars 2023, Ville de Paris c/ Société Frichti et autre, n° 468360, publié au recueil Lebon

A la faveur d’une ordonnance rendue le 23 mars 2023, à paraître aux recueil Lebon, le juge des référés du Conseil d’État est venu donner raison à la Ville de Paris, laquelle avait ordonné aux sociétés Frichti et Gorillas Technologies France de remettre en état des locaux après avoir relevé :

d’une part, qu’un changement de destination avait été réalisé sans déclaration préalable et ;

d’autre part, qu’aucune régularisation n’était possible par la délivrance d’une non-opposition à déclaration préalable dès lors que les règles du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris s’opposent à la nouvelle destination des locaux.

En effet, dans une ordonnance du 23 mars 2023, le Conseil d’Etat est venu rappeler que, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :

– l’autorité compétente peut, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, prononcer une mise en demeure en vue d’obtenir la régularisation des travaux effectués en méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme ou des prescriptions résultant d’une décision administrative, et ce afin que soient réalisés les opérations nécessaires à cette régularisation ou que soient déposés les demandes d’autorisation ou déclarations préalables nécessaires ;

– la référence à la notion de « travaux » renvoie à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement. Partant, il en va également ainsi concernant les changements de destination qui, en vertu de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire.

C’est dans ce cadre que le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que : […] les locaux occupés par la société Frichti et la société Gorillas Technologies France, qui étaient initialement des locaux utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette. Ils ne constituent plus, pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, tels que précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 cité ci-dessus, des locaux  » destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle  » et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions. L’occupation de ces locaux par les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme à déclaration préalable. Dès lors, la ville de Paris était en droit d’exiger des sociétés requérantes le dépôt d’une déclaration préalable. ».

CE, Ord., 23 mars 2023, Ville de Paris c/ Société Frichti et autre, n° 468360, publié au recueil Lebon

 

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