Les marchés publics innovants font leur entrée au sein du code de la commande publique.

Les marchés publics innovants font leur entrée au sein du code de la commande publique

Le décret n° 2021-1634 publié le 15 décembre 2021 relatif aux achats innovants et portant diverses autres dispositions en matière de commande publique pérennise la dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants

Le décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 avait mis en place une expérimentation d’une durée de 3 ans afin de permettre aux acheteurs de passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs achats portant sur des travaux, fournitures ou services innovants d’un montant inférieur à 100 000 euros hors taxes.

Ce dispositif expérimental répondait à un double objectif :

  • Favoriser l’innovation dans la commande publique et au sein de l’administration
  • Faciliter l’accès des TPE/PME innovantes aux marchés publics

Il a été jugé globalement satisfaisant par le rapport d’évaluation de l’observatoire économique de la commande publique rendu en juin 2021 et fait désormais son entrée officielle au sein du Code de la commande publique.

Dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants

Le nouvel article R2122-9-1 du code de la commande publique créé par l’article 2 du décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021 dispose que « L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes ».

Cette dispense de procédure est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 HT pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros HT pour des travaux innovants, à conditions que la valeur de l’ensemble des lots concernés n’excède pas 20% du montant total du marché.

Ce nouvel article impose aux acheteurs de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Conformément à l’article L2172-3 de la commande publique, sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise.

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