Les moyens invocables à l’encontre d’une décision de régularisation adoptée après application par le juge administratif du sursis à statuer de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme

Par un arrêt rendu le 1er mars 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé les moyens qui peuvent être invoqués par les parties à l’encontre d’une décision de régularisation intervenue à la suite de l’application des dispositions de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme.

Les juges d’appel ont en effet considéré que les parties peuvent seulement, d’une part, invoquer des moyens d’illégalité externe à l’encontre de l’acte administratif qui a eu pour effet de régulariser l’acte initialement attaqué, et, d’autre part, avancer que ce premier n’a pas eu pour effet de régulariser le second :

« 3. Il résulte de ces dispositions que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. »

En l’espèce, le Tribunal administratif de Nantes avait fait droit à la demande d’annulation de la délibération qui avait adopté le plan local d’urbanisme de la commune de l’Ile d’Yeu, en tant seulement que certaines dispositions prévues par le règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent aux bâtiments commerciaux, artisanaux ou d’hôtellerie.

Saisi du pourvoi formé par la société appelante, la Cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt avant dire droit rendu le 4 mai 2018, jugé que la délibération attaquée était entachée d’une erreur de droit, motif pris de l’irrégularité du classement de certaines parcelles en zone d’urbanisation future.

Mais, sur le fondement de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme, les juges d’appel ont sursis à stater en accordant un délai de 7 mois à la commune pour régulariser ce vice.

Constant que, par une délibération adoptée le 18 décembre 2018, la commune avait procédé au classement en zone UH des parcelles litigieuses, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que cette délibération avait eu pour effet de régulariser l’erreur de droit initialement retenue.

Partant, la Cour administrative d’appel rejette le pourvoi formé par la société.

CAA Nantes, 1er mars 2019, SCI Fonimmo-ID, req. n° 17NT00863

 

 

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