Licenciement pour motif économique d’un salarié protégé : il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier lui-même que la modification des clauses salariales du contrat est justifiée par un motif économique
CE, 15 novembre 2022, M. A c/ Ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et autre, req. n° 449317, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 15 novembre 2022, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser que lorsque le salarié protégé refuse les modifications des clauses de son contrat, il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation qui a été faite par l’autorité administrative sur le lien entre la modification du contrat et le motif économique du licenciement projeté.
Plus précisément, dans cette affaire, M. A, élu délégué du personnel et membre du comité d’entreprise au sein de la délégation unique de personnel, a saisi le tribunal administratif Paris d’une demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail en date du 17 décembre 2018 autorisant son licenciement pour motif économique.
Par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l’inspectrice du travail. L’appel formé par l’entreprise Milleis Patrimoine a été rejeté étant précisé que la cour administrative d’appel de Paris a considéré que :
– d’une part, l’entreprise Milleis Patrimoine, employeur de M. A, a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour motif économique M. A dès lors que ce dernier avait refusé la modification des clauses salariales de son contrat, et ce alors même que cette modification s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
– d’autre part, en autorisant le licenciement de M. A, sans vérifier si la modification de son contrat de travail proposée par son employeur était « strictement nécessaire » au motif économique que ce dernier alléguait, l’autorité administrative avait entaché sa décision d’illégalité.
Saisi d’un pourvoi en cassation introduit par la société Milleis Banque, venant aux droits de la société Milleis Patrimoine, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que le licenciement des salariés protégés ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail et ne saurait avoir un rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
Ensuite, le Conseil d’État est venu préciser que : « Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. ».
C’est ainsi que, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État a considéré que, d’une part, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit dès lors qu’il « appartient à l’administration de vérifier que la modification du contrat de travail est, non » strictement nécessaire « , mais justifiée par le motif économique allégué » et d’autre part, que cette même cour « s’est méprise sur son office et a commis une autre erreur de droit dès lors qu’il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité administrative sur le lien entre la modification du contrat et le motif économique du licenciement projeté, sans s’arrêter à une étape intermédiaire de son analyse sur ce point. »