Licenciement pour motif économique d’un salarié protégé : il n’appartient pas à l’inspecteur du travail de vérifier le respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement externe

Licenciement pour motif économique d’un salarié protégé : il n’appartient pas à l’inspecteur du travail de vérifier le respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement externe

CE, 2 mars 2022, Mme J et autres c/ Société Hartmann et Charlier, req. n° 442578, à paraître aux tables du Recueil Lebon

A la suite de la décision du Tribunal de commerce de Mulhouse du 27 avril 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société Odilis Groupe avec maintien de l’activité jusqu’au 27 mai 2016 avant cessation d’activité permanente et définitive, la société Hartmann et Charlier, mandataire judiciaire, a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de trois salariés protégés de la société Odilis Groupe.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que le licenciement des salariés protégés :

  • D’une part, ne saurait avoir de liens avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale du salarié ;
  • D’autre part, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail à qu’il incombe de vérifier la régularité du projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail du salarié « au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salariés».

Ensuite, concernant spécifiquement le point de savoir si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à l’obligation de reclassement, il appartient à l’inspecteur du travail, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer qu’une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

Toutefois, le juge de cassation rappelle qu’il n’appartient pas à l’inspecteur du travail de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.

Enfin, et examinant les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que : « dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l’employeur, était inopérant le moyen tiré de ce que les décisions d’autorisation des licenciements étaient illégales au motif que les offres de reclassement externe faites aux requérants n’étaient pas personnalisées, elle n’a commis ni erreur de droit ni insuffisamment motivé ses arrêts. »

CE, 2 mars 2022, Mme J et autres c/ Société Hartmann et Charlier, req. n° 442578, à paraître aux tables du Recueil Lebon