L’illégalité de la clause contractuelle permettant la résiliation unilatérale d’un marché par son titulaire

L’illégalité de la clause contractuelle permettant la résiliation unilatérale d’un marché par son titulaire

Cour administrative d’appel de Marseille, 21 février 2022, Cne de Rians, req. n°19MA05674

En l’espèce, la commune de Rians et la société GE Capital Equipement Finance, devenue la société CM-CIC, ont conclu un contrat de location de photocopieurs. En raison de difficultés d’exécution relevées par la Commune, cette dernière a cessé de s’acquitter des loyers. Le titulaire du marché a alors résilié unilatéralement le contrat.

Par un jugement en date du 24 octobre 2019, le Tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Rians a payé à la société CM-CIC, la somme de 76 856, 50€ correspondant à une indemnité de loyers impayés.

Saisi de l’appel de cette décision, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est notamment prononcée sur la validité du contrat et sur la validité de la clause unilatérale de résiliation au profit du titulaire.

Il incombe au juge, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, s’il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille a relevé que les difficultés invoquées par la commune, à les supposer établies, ont trait à l’exécution du contrat et ne sont pas de nature à établir l’existence de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de la commune ni de nature à entacher de nullité le contrat.

Au contraire, la Cour administrative d’appel a écarté l’application de la clause de résiliation de plein droit du contrat au profit du bailleur.

Le juge a d’abord rappelé que « le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ».

Puis, il a relevé que les stipulations du contrat permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire ne sont assorties d’aucune clause mettant à même la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général. Eu égard à l’importance du principe excluant que le cocontractant d’une personne publique se prévale d’une exception d’inexécution pour mettre fin à l’exécution de ses obligations, notamment au regard du principe de continuité du service public, la cour administrative d’appel a considéré que les stipulations du contrat étaient entachées d’un vice d’une particulière gravité et devaient être écartées.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045206255?init=true&page=1&query=19MA05674&searchField=ALL&tab_selection=all