L’illégalité d’une clause interdisant l’exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public ne constitue pas un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention.

L’illégalité d’une clause interdisant l’exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public ne constitue pas un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention

CE, 11 mars 2022, M. G. et M. H., req. n° 453440, aux Tables

« La Pinède », restaurant situé sur une parcelle de la commune de Cap-d’Ail, est exploité par les requérants au moyen d’une convention d’occupation précaire du domaine communal depuis 1986. La dernière convention conclue le 15 février 2016 écartait explicitement l’application du statut des baux commerciaux, en stipulant notamment que l’occupation ne pourrait donner lieu à la création d’un fonds de commerce.

C’est de cette convention que les occupants ont saisi le tribunal administratif de Nice d’un recours tendant, à titre principal, à son annulation et, à titre subsidiaire, à l’annulation de certaines de ses clauses dont celle stipulant que l’occupation ne donnerait lieu à la création d’aucun fonds de commerce. Déboutés par un jugement du 26 juin 2018, puis par un arrêt du 9 avril 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille ayant rejeté l’appel formé contre ce jugement, les requérants se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dans un premier temps, le juge de cassation a considéré que la cour administrative d’appel n’avait pas inexactement qualifié les faits en déduisant des divers aménagements effectués par la commune sur le terrain faisant l’objet de la convention litigieuse, que celui-ci était directement affecté à l’usage du public et, par suite, qu’il appartenait au domaine public communal. La juridiction administrative se trouvait ainsi compétente pour connaître du litige.

Dans un second temps, la Haute juridiction a rappelé l’office du juge de plein contentieux saisi d’un recours inter partes à l’encontre d’un contrat administratif. Elle a ensuite précisé qu’à travers l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le législateur a reconnu aux occupants d’une dépendance du domaine public (hors domaine public naturel) le droit d’y exploiter un fonds de commerce pendant la durée du titre d’occupation, à condition de disposer d’une clientèle propre.

Enfin, le Conseil d’Etat a considéré l’appréciation souveraine exempte de dénaturation des juges d’appel qui ont estimé que la clause, selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations. Ainsi, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que « la méconnaissance par [cette] clause des dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention ».

CE, 11 mars 2022, M. G. et M. H., req. n° 453440

 

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