L’offre d’un candidat à une délégation de service public établie en méconnaissance de la convention collective applicable ou mentionnant une convention inapplicable est irrégulière

L’offre d’un candidat à une délégation de service public établie en méconnaissance de la convention collective applicable ou mentionnant une convention inapplicable est irrégulière

CE, 10 octobre 2022, Société Action développement loisir, n°455691

Par un avis publié le 2 août 2016, la communauté de communes Granville Terre et Mer a engagé une consultation en vue de l’attribution de la délégation de service public afférente à l’exploitation de son centre aquatique situé à Granville. Quatre candidats, dont la société Action développement loisir et la société Vert Marine, ont été admis à présenter une offre. La société Vert Marine a été déclarée attributaire par une délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2017.

La société Action développement loisir a saisi le tribunal administratif de Caen afin de demander l’annulation du contrat de délégation de service public conclu entre la communauté de communes et la société Vert Marine. Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Action développement loisir. La requérante a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes. Par un arrêt du 18 juin 2021, la cour administrative d’appel a rejeté la demande d’annulation. La société Action développement loisir s’est donc pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoir de la Société.

Au visa de l’article L. 2261-15 du code du travail, le Conseil d’Etat rappelle que les stipulations d’une convention de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Il ajoute ainsi qu’une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant ladite convention ne saurait être retenue et doit ainsi être écartée comme irrégulière. Les juges de cassation estiment, par voie de conséquence, qu’en jugeant irrégulière l’offre de la société requérante en ce qu’elle méconnaissait les stipulations de la convention collective applicable, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit.

Le Conseil d’Etat précise que «lorsque, à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s’élève sur la détermination de la convention ou l’accord collectif de travail applicable à une entreprise, il appartient au juge saisi de ce litige de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. ». En ce sens, il considère que la cour administrative d’appel n’était pas tenue de saisir l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle eu égard à la jurisprudence établie du juge judiciaire sur ce point et n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits en jugeant que l’activité confiée avait pour objet la gestion d’un équipement, dont la vocation est principalement sportive, et relevait ainsi de la convention nationale du sport, même s’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente. Il précise que l’activité liée à l’exploitation du centre aquatique est, par voie de conséquence, différente de celle des parcs aquatiques relevant du champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

La Haute juridiction estime enfin que la société requérante n’était pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens soulevés, au motif que son offre était irrégulière, nonobstant la circonstance d’une part, que son offre ayant été classée et notée et que les moyens, en lien direct avec sa notation, étaient liés au motif de son éviction et, d’autre part, que le motif d’irrégularité de l’offre n’avait pas été opposé par l’autorité concédante mais par l’attributaire de la concession.

CE, 10 octobre 2022, Société Action développement loisir, n°455691