Lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature

Cass. civ. 3ème, 16 janvier 2025, n° 23-17.265, publié au Bulletin

A la faveur d’un arrêt rendu le 16 janvier 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue rappeler, au visa de l’article 1792 du code civil, que l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par cette dernière.

Pour ce faire, la Cour de cassation a, tout d’abord, rappelé :

d’une part, les termes de l’article 1792 du code civil dont il résulte que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination […] ».

d’autre part, que, dans un arrêt du 28 septembre 2005, elle avait déjà considéré que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par elle (Civ. 3ème, 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, publié),

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a, ensuite, considéré que, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose, le juge du fond ne peut dès lors condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature de sorte que la Cour d’appel de Reims ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article 1792 précité, condamner la société Hanau à faire poser le kit de réparation des panneaux photovoltaïques.

En effet, toujours selon la Cour de cassation, la Cour d’appel ne pouvait retenir, alors même que la société La Dormoise s’était opposée à la réparation en nature, que « doivent être réparés les seuls désordres d’infiltration sous toiture, que la solution tenant à la pose d’un kit de réparation permet de remédier aux infiltrations et que celle-ci constitue une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l’ouvrage. »

Cass. civ. 3ème, 16 janvier 2025, n° 23-17.265, publié au Bulletin

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