Lorsqu’une ligne revêt le caractère de ligne de transport en commun d’enfants, il appartient à l’organisateur des transports de s’assurer que les enfants sont transportés assis

Lorsqu’une ligne revêt le caractère de ligne de transport en commun d’enfants, il appartient à l’organisateur des transports de s’assurer que les enfants sont transportés assis

CAA Bordeaux, 07 avril 2022, La communauté d’agglomération Rochefort Océan, req. n°19BX03046

La communauté d’agglomération Rochefort Océan qui exerce depuis 2017 la compétence « transports scolaires » sur l’ensemble de son territoire a conclu un contrat de délégation de service public avec la société Transdev pour l’exploitation de son réseau de transport urbain R’Bus de 2017 à 2024.

En février 2018, un parent d’élève a demandé à la communauté d’agglomération qu’il soit fait application de la règlementation relative aux transports en commun d’enfants afin que son fils usager de la ligne I du réseau R’Bus soit transporté assis. Cette demande a été rejetée par le Président de la communauté d’agglomération par lettre du 9 mars 2018.

Saisi de conclusions à fin d’annulation et d’injonction, le tribunal administratif de Poitiers a par jugement du 23 mai 2019 annulé la lettre du 9 mars 2018 interprétée comme une décision de refus de modifier.

Saisi par la Communauté d’agglomération, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que tout organisateur de transport se doit de rechercher une sécurité maximale pour les passagers et s’assurer que le type de véhicule utilisés est adapté au service effectué (article 9 de la loi n°82-1153 dite loi LOTI). Conformément à l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, dans les véhicules de transport en commun d’enfants, les enfants sont transportés assis.  Cette obligation est posée à l’article R. 411-23-2 alinéa 1er du code de la route. Cependant, dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, sur décision de l’autorité organisatrice de transports concernée, les enfants peuvent être transportés debout aux conditions définies à l’article R. 411-23-1 du code de la route dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires (article R 411-23-2 alinéa 2 Code de la route). Cette possibilité est limitée en agglomération, à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains et au-delà, sur une distance de cinq kilomètres maximums. Définis à l’article R. 3111-5 du code des transports, les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement.

Selon la cour d’appel, « si la communauté d’agglomération n’a pas organisé un service spécial de ramassage scolaire et s’est bornée à passer une convention de délégation de service public avec une entreprise privée en vue d’assurer la desserte des établissements d’enseignement, elle n’était pas pour autant exonérée de l’obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce service public, notamment en ce qui concerne la sécurité des élèves ».

Puis, examinant les faits de l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux relève que la ligne I du réseau urbain R’Bus, organisée au moyen de cinq autobus standard, destinés à transporter des passagers debout, dessert quatre établissements d’enseignement et ne fonctionne qu’en semaine et hors périodes de vacances scolaires. Elle en conclut que cette ligne « revêt le caractère d’une ligne de  » transport en commun d’enfants  » au sens de l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982 cité au point 9 », la circonstance que cette ligne soit accessible à l’ensemble des passagers étant « sans incidence sur cette qualification dès lors qu’elle est organisée à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans. » ; et, par conséquent, que « conformément aux dispositions de l’article R. 411-23-2 du code de la route citées au point 8, les enfants doivent donc être transportés assis ».  Au surplus, il n’est ni établi ni même allégué que l’organisation de la ligne I remplirait les conditions prévues par l’article R. 411-23-2 alinéa 2 du code de la route su-rappelées.

Ainsi, la requête de la communauté d’agglomération est rejetée et il est enjoint au président de modifier les conditions d’organisation de ladite ligne de transport dans un délai de quatre mois suivant le présent arrêt. 

 Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 avril 2022, 19BX03046 (juricaf.org)