Un usager a fait une chute, le 10 mai 2014, sur l’un des trottoirs d’une commune située en Corrèze. Cette chute lui a occasionné la fracture d’une cheville et a nécessité qu’une opération soit pratiquée à son retour aux Pays Bas dans les jours qui ont suivi l’incident.
La victime a saisi le tribunal administratif de Limoges, estimant que la responsabilité de la commune était engagée. Elle sollicitait l’indemnisation de ses préjudices ainsi que la désignation d’un expert aux fins d’évaluer son préjudice corporel.
Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la victime a interjeté appel du jugement adopté le 18 mai 2017.
A l’appui de sa requête d’appel, la requérante évoquait le défaut d’entretien normal du revêtement de l’emplacement de stationnement pour personnes à mobilités réduites sur lequel elle avait chuté.
Après avoir rappelé qu’il « appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage » et que « le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure », la Cour administrative d’appel rejette la requête d’appel de la requérante.
La Cour relève en effet qu’elle ne produit que cinq photographies de l’emplacement qui ne sont pas datées, et qui auraient été prises pour la plupart, et selon les indications de la requérante, plus d’un an après l’incident.
Aussi la Cour ne peut que retenir que ces photographies, « si elles révèlent l’existence d’une déformation de la chaussée à cet endroit, ne permettent pas de situer les circonstances précises de l’accident, compte tenu notamment de la position de l’étal de marché figurant sur l’une d’entre elles, et de l’absence de toute autre pièce au dossier venant étayer les allégations de la requérante ».
La Cour considère donc que la requérante « ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre son dommage et l’ouvrage public en cause » et ne peut que rejeter la requête de l’usagère.
CAA Bordeaux, 22 août 2019, A. C/ Commune de Bort-les-Orgues, req. n° 17BX03090.