Même tardive, la notification par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte de résiliation au titulaire d’un marché public de travaux fait courir le délai de 45 jours pendant lequel ce dernier peut le contester

CE, 27 janvier 2023, Centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy, req. n° 464149, mentionné dans le tables du recueil Lebon

Par une décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser, en matière de résiliation d’un marché public de travaux soumis au CCAG-Travaux, le régime applicable en cas d’absence de notification au titulaire du décompte de liquidation dans les délais prescrits.

En effet, il ressort de la combinaison des articles 13 et 47 du CCAG-Travaux que l’absence de notification au titulaire du décompte de résiliation par le représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois suivant la date de signature du procès-verbal de résiliation, ouvre la possibilité pour le titulaire de mettre en demeure son cocontractant de lui notifier le décompte de résiliation.

Et, si le représentant du pouvoir adjudicateur s’abstient de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trente jours, le titulaire peut saisir le juge administratif.

Ainsi, la notification du décompte de résiliation postérieurement au délai de deux mois, qu’elle réponde ou non à une mise en demeure adressée par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur, fait en toute hypothèse courir le délai de 45 jours prévu par l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux dans lequel le titulaire doit renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou pour faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

A défaut de respecter ce délai, le titulaire est regardé comme ayant accepté le décompte de résiliation.

CE, 27 janvier 2023, Centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy, req. n° 464149, mentionné dans les tables du recueil Lebon