Mention de la hauteur maximale de la construction sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme délivrée

CE, 28 novembre 2024, Mme A, req. n° 475461, mentionné dans les tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 28 novembre 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence relative à la mention de la hauteur de la construction sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme délivrée.

Conformément aux articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme, la hauteur de la construction figure parmi le contenu requis sur le panneau d’affichage.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé que, s’agissant d’une formalité substantielle permettant aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, l’absence de mention de la hauteur de la construction sur le panneau d’affichage empêche le déclenchement du délai de recours contentieux (CE, 16 février 1994, Société Northern Telecom Immobilier, req. n° 138207, publié au recueil Lebon).

Dans la présente décision, le Conseil d’Etat indique que la hauteur devant être mentionnée sur le panneau d’affichage est :

  • soit, la hauteur au point le plus haut de la construction ;
  • soit, la hauteur à un autre point, tel que l’égout du toit, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme s’y réfère. Il est ajouté, dans ce cas de figure, que la circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle.

En l’occurrence, l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la commune de Rognes dispose que la hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement à l’égout du toit par rapport au sol naturel et ne doit pas excéder 9,50 mètres. Aussi, est-il jugé que le panneau d’affichage, qui indiquait que la hauteur maximale de la construction autorisée atteignait 9,50 mètres, n’est pas affecté d’une erreur substantielle dès lors que la hauteur maximale du projet n’excédait pas la hauteur maximale mesurée conformément à l’article précité.

CE, 28 novembre 2024, Mme A, req. n° 475461, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

 

 

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