Paru au Journal officiel du 25 mai 2022, le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 modifie les codes de justice administrative et de l’urbanisme dans l’optique de fluidifier certains contentieux d’urbanisme.
En effet, ce décret modifie en premier lieu l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d’aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.
Il étend également la suppression du degré d’appel pour des contentieux liés :
Ces trois dispositifs sont temporaires et applicables aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
A cet égard, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d’aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l’urbanisme, et l’acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l’article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d’aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu’elle est située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ;
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, et dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code :
En second lieu, le décret n° 2022-929 modifie également certaines dispositions du code de l’urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d’autorisation d’urbanisme.
Aussi, à compter du 1er septembre 2022, le premier alinéa de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme disposera ce qui suit :
« Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations ».