Modification des codes de justice administrative et de l’urbanisme en vue de fluidifier certains contentieux d’urbanisme

Modification des codes de justice administrative et de l’urbanisme en vue de fluidifier certains contentieux d’urbanisme

Décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires)

Paru au Journal officiel du 25 mai 2022, le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 modifie les codes de justice administrative et de l’urbanisme dans l’optique de fluidifier certains contentieux d’urbanisme.

En effet, ce décret modifie en premier lieu l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d’aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.

Il étend également la suppression du degré d’appel pour des contentieux liés :

  • aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
  • à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.

Ces trois dispositifs sont temporaires et applicables aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.

A cet égard, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :

1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ;

2° Les actes de création ou de modification des zones d’aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l’urbanisme, et l’acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l’article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d’aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu’elle est située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ;

3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, et dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code :

  1. a) L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article L. 181-14 du même code ;
  2. b) L’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités et l’arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
  3. c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article R. 411-10-2 du même code ;
  4. d) Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l’environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
  5. e) L’autorisation de défrichement mentionnée à l’article L. 341-3 du code forestier».

En second lieu, le décret n° 2022-929 modifie également certaines dispositions du code de l’urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d’autorisation d’urbanisme.

Aussi, à compter du 1er septembre 2022, le premier alinéa de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme disposera ce qui suit :

« Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations ».

Décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires)