La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire a été publiée au Journal officiel du 11 février 2020. Plusieurs dispositions de cette loi viennent impacter les règles de la commande publique et modifier le Code de la commande publique.
Il sera tout d’abord relevé que cette loi prévoit en son article 55 l’obligation pour les acheteurs publics d’inclure, à compter du 1er janvier 2021, des clauses relatives à l’économie circulaire dans les achats publics dès lors que cela est possible :
« A compter du 1er janvier 2021, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ».
Toujours s’agissant des biens acquis par les acheteurs publics, l’article 58 de la loi précitée créé notamment, à compter du 1er janvier 2021, un taux compris de 20 à 100 % de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées :
« I. – A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
- – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.
III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits ».
Ensuite, il convient de souligner que l’article 56 de la loi susvisée modifie le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique en intégrant un article L. 2172-5 dans le code rédigé de la manière qui suit :
« Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie ».
Enfin, l’article 60 de ladite loi intègre un article L. 2172-6 au sein du code de la commande publique prévoyant que les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés :
« Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article ».