Modification du régime des avances dans les marchés publics pour faire face aux difficultés de trésorerie rencontrées par les entreprises, en raison des conséquences économiques générées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19

Paru au Journal officiel du 17 octobre 2020, le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics modifie le code de la commande publique pour simplifier les conditions d’exécution financières des marchés publics.

Rappelons à titre liminaire que l’avance constitue le versement d’une partie du montant du marché public au titulaire, et cela avant tout commencement d’exécution de ses prestations.

Pour mémoire, avant la publication du décret du 17 octobre 2020, le montant de l’avance était limité à 60 % du montant du marché, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande.

Le décret du 17 octobre 2020, en modifiant les dispositions prévues par les R. 2191-8 et R. 2391-5 du code de la commande publique, supprime le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché.

Ces articles prévoient désormais ainsi que :

  • « L’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché» (article R. 2191-8 du code de la commande publique).
  • « L’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché» (article R. 2391-5 du code de la commande publique).

Le décret du 17 octobre 2020 met également un terme à l’obligation pour le titulaire de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d’une avance d’un montant supérieur à 30 %.

Aussi, parmi les autres mesures phares, décret du 17 octobre 2020 précise les modalités de remboursement des avances versées, en modifiant la rédaction des articles R. 2191-11 (second alinéa), R. 2191-12 et R. 2191-14 :

  • « Dans le silence du marché, ce remboursement s’impute :

1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;

2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement » (second alinéa de l’article R. 2191-11 du code de la commande publique)

  • « Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Dans les autres cas, dans le silence du marché, l’avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée » (article R. 2191-12 du code de la commande publique).

  • « Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.

Dans les autres cas, dans le silence du marché, l’avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée » (article R. 2191-14 du code de la commande publique).

Ce décret est entré en vigueur le 18 octobre 2020 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics