Moyen relevé d’office : le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office

CE, 6 janvier 2023, M. C c/ Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, req. n° 449405, publié aux tables du recueil Lebon

Dans une décision du 6 janvier 2023 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions concernant l’obligation, pour le juge administratif, de communiquer aux autres parties les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office.

En effet, pour mémoire, il résulte de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué […] ».

C’est ainsi que, dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat a considéré que, après avoir informé les parties que la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, y compris après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un tel moyen.

Statuant sur les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a dès lors considéré que la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’irrégularité aux motifs qu’elle n’a pas communiqué, à l’intimé, les observations présentées par la commune en réponse au moyen qu’elle envisageait de relever d’office.

CE, 6 janvier 2023, M. C c/ Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, req. n° 449405, publié aux tables du recueil Lebon