Cass., 3ème civ., 19 décembre 2024, n° pourvoi 24-16.592, publié au bulletin
Par une décision rendue le 19 décembre 2024, publiée au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur une QPC portant sur la conformité des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit au respect de l’inviolabilité du domicile garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Pour mémoire, les articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme régissent, d’une part, le droit de visite des lieux qui accueillent ou qui sont susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis au droit de l’urbanisme, afin de vérifier leur conformité à la réglementation applicable, et, d’autre part, le droit de communication de documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
En l’occurrence, si ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, la 3ème chambre civile considère que la SPC n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, puisque :
- Ces dispositions poursuivent un objectif d’intérêt général, en ce qu’elles contribuent au respect de règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain ;
- Le droit de visite est subordonné à l’accord préalable de l’occupant ou, en cas de refus de ce dernier ou s’il ne peut être atteint, à une autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) ;
- L’objet de la visite domiciliaire est limité au contrôle de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux aux dispositions du code de l’urbanisme ;
- La visite domiciliaire est, non seulement, placée sous le contrôle du JLD, mais, de surcroît, soumise à certaines conditions :
- Elle est effectuée par certains fonctionnaires et agents limitativement énumérés ;
- Elle est effectuée à certaines heures ;
- Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, lequel peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins.
- L’ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel.
En conséquence, la 3ème chambre civile conclut qu’il n’y a pas lieu à renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Cass., 3ème civ., 19 décembre 2024, n° pourvoi 24-16.592, publié au bulletin