Ne saurait être exclue de la procédure de passation des marchés publics une personne condamnée, par un jugement non exécutoire, à une peine d’exclusion des marchés

Ne saurait être exclue de la procédure de passation des marchés publics une personne condamnée, par un jugement non exécutoire, à une peine d’exclusion des marchés

CE, 2 novembre 2022, Société Icare c/ Ministre des Armées, req. n° 464479, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 2 novembre 2022 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser que, lorsque le jugement prononcé par le juge pénal et par lequel une personne est condamnée à une peine d’exclusion des marchés n’est pas exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre alors la personne condamnée ne saurait être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché.

Plus précisément, après avoir soumissionné à un marché public lancé par le ministre des Armées, la société Icare s’est vu notifier, par un courrier du 24 mars 2022, une décision de rejet de sa candidature aux motifs qu’une peine d’exclusion des marchés publics avait été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 29 juin 2021.

Saisi par la société Icare, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance du 17 mai 2022, enjoint à la ministre des Armées de reprendre la procédure de passation litigieuse, si elle entendait la poursuivre, au stade de l’examen des candidatures.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi en cassation introduit par le ministère des Armées.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord été amené à souligner que le motif d’exclusion automatique d’une procédure de passation, par l’effet de la loi, en cas de condamnation définitive à certaines infractions, prévue à l’article L. 2341-1 du code de la commande publique est distinct du motif d’exclusion des marchés publics prononcée par le juge pénal en vertu du 3° de l’article L. 2141-4 du même code sur lequel porte sa décision.

Toujours selon le Conseil d’Etat, s’il résulte des termes de l’article L. 2141-4, 3° du code de la commande publique que sont exclues de la procédure de passation des marchés « les personnes qui ont été condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d’exclusion des marchés », l’article 506 du code de procédure pénale précise, quant à lui, que « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708 ».

Aussi, le Conseil d’Etat en a déduit qu’il résulte « de la combinaison de ces dispositions qu’une personne dont le jugement l’ayant condamnée à une peine d’exclusion des marchés n’est pas exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché ».

En conséquence, le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la ministre des Armées ne pouvait légalement se fonder sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société Icare, qui faisait l’objet d’un appel, pour exclure la candidature de cette dernière.

CE, 2 novembre 2022, Société Icare c/ Ministre des Armées, req. n° 464479, publié aux tables du recueil Lebon