Ne saurait être exonérée de la TVA l’association qui entretient des relations privilégiées avec un organisme à but lucratif ou des professionnels qui retirent de ces relations un avantage concurrentiel et, de manière directe, un surcroît de recettes

Ne saurait être exonérée de la TVA l’association qui entretient des relations privilégiées avec un organisme à but lucratif ou des professionnels qui retirent de ces relations un avantage concurrentiel et, de manière directe, un surcroît de recettes

CE, 17 octobre 2022, Association club des Piou-Piou de Valmorel Doucy c/ Ministre de l’économie, des finances et de la relance, 17 octobre 2022, publié aux tables du Recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 17 octobre 2022 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée au sens des dispositions de l’article 261 du code général des impôts citées au point 2.

Plus précisément, dans cette affaire, l’association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy avait saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à ce que soit prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

Si, par un jugement du 26 novembre 2019, le juge de première instance a rejeté la requête de l’association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy, la cour administrative d’appel de Lyon a, quant à elle, annulé le jugement précité et déchargé ladite association des rappels sur la taxe sur la valeur ajoutée en considérant notamment que l’association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy n’entretenait pas de relations privilégiées avec l’Ecole du ski français permettant à cette dernière d’en retirer un avantage concurrentiel.

C’est dans ce cadre que, après avoir été saisi, par le Ministre de l’économie, des finances et de la relance, d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’aux termes du point b du 1° de l’article 261 du code général des impôts, il est prévu que sont exonérées de la TVA : « les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) ».

Ensuite et surtout, le Conseil d’État est venu préciser que lorsqu’une association entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui retirent de cette relation un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, alors cette association ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée au sens des dispositions de l’article 261 du code général des impôts citées au point 2.

Aussi, et toujours dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat a jugé que c’est à tort que la cour administrative de Lyon s’est fondée sur la seule circonstance : « que l’association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy n’entretenait pas de relations privilégiées avec l’Ecole du ski français (ESF) permettant à cette dernière d’en retirer un avantage concurrentiel, au motif non contesté qu’il s’agit d’un groupement de fait qui ne possède pas de personnalité juridique et qui n’est pas membre de l’association, sans rechercher s’il en allait de même, ainsi que le ministre l’y invitait en défense, à l’égard des moniteurs de ski de l’ESF dont il n’était également pas contesté devant les juges du fond qu’ils exerçaient leur activité à titre commercial et étaient membres de l’association».

C’est ainsi que, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a considéré que l’association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy exerce une activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans et d’initiation au ski pour les enfants à partir de 3 ans, étant précisé que pour l’exercice de cette dernière activité, laquelle représente environ 70 % de ses recettes et constitue donc la principale activité de l’association, celle-ci fait appel à des moniteurs de ski – membres de l’association – dont il n’est pas contesté qu’ils exercent une activité commerciale pour laquelle ils sont soumis, notamment, à la taxe sur la valeur ajoutée.

Aussi, le Conseil d’Etat a considéré que : « Dans ces conditions, dès lors qu’ils retirent un avantage concurrentiel des activités de l’association, celle-ci doit être regardée comme entretenant des relations privilégiées avec ses membres, moniteurs de ski exerçant à titre commercial, alors même que les cours de ski dispensés aux enfants dans le cadre de celle-ci seraient moins rémunérateurs en moyenne pour les moniteurs que leurs cours particuliers. C’est dès lors, à bon droit que l’administration a estimé que son activité devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. ».

CE, 17 octobre 2022, Association club des Piou-Piou de Valmorel Doucy c/ Ministre de l’économie, des finances et de la relance, 17 octobre 2022, publié aux tables du Recueil Lebon