Occultation excessive du rapport d’analyse des offres : à l’exclusion des mentions relatives aux prix unitaires et aux caractéristiques précises des prestations, les engagements pris par l’attributaire d’une concession de services à l’égard du pouvoir adjudicateur en termes de quantité et de qualité des prestations sont communicables

CE, 15 mars 2023, Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI) c/ Ville de Paris, req. n° 465171, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 15 mars 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu rappeler que les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA), étant précisé :

d’une part, qu’il revient aux juges du fond, saisi d’un recours relatif à la communication de tels documents, d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi, en application des dispositions de l’article L. 311-6 du CRPA, obstacle à cette communication ;

d’autre part, que les documents et informations échangés entre l’administration et un candidat lors de la phase de négociation d’un contrat de la commande publique, dès lors qu’ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du point 1° de l’article L. 311-6 et ne sont, par suite, pas communicables.

C’est ainsi que, statuant sur les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que : « […] la Ville de Paris est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué, d’une part, en tant qu’il a annulé sa décision du 29 juillet 2019 en tant qu’elle a refusé de communiquer à la SOMUPI les courriers échangés entre elle et la société Clear Channel pendant la phase de négociation des offres et, d’autre part, en tant qu’il lui a enjoint de communiquer ces documents à la SOMUPI. ».

Ensuite, et statuant sur le point de savoir si les engagements pris par l’attributaire d’une concession de services à l’égard du pouvoir adjudicateur en terme de quantité et de qualité des prestations sont communicables, le Conseil d’État a considéré que : « […] parmi les mentions occultées par la Ville de Paris dans le rapport d’analyse des offres communiqué à la SOMUPI, figurent des éléments relatifs aux engagements pris par la société attributaire à l’égard du pouvoir adjudicateur en termes de quantité et de qualité des prestations, qui, dès lors que, comme l’a relevé le tribunal administratif, ils ne mentionnent ni les prix unitaires, ni les caractéristiques précises de ces prestations, ne révèlent pas en eux-mêmes des procédés de fabrication ou la stratégie commerciale de l’entreprise et sont, par suite, communicables. Il en va notamment ainsi des éléments relatifs aux modèles de mobilier envisagés, à leur dimensionnement, à leur qualité, incluant la nature des équipements numériques proposés, à leur esthétique, à leur évolutivité ainsi qu’à leur nombre et au calendrier de leur déploiement. Par suite, le tribunal n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en considérant que le rapport d’analyse des offres communiqué à la SOMUPI avait fait l’objet d’occultations excessives. ».

CE, 15 mars 2023, Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI) c/ Ville de Paris, req. n° 465171, publié aux tables du recueil Lebon