Par principe responsable de plein droit en vertu de son obligation de résultat, le sous-traitant peut s’exonérer de sa responsabilité par la preuve d’une cause étrangère à l’origine du dommage

La Cour d’appel de Reims a rappelé, à la faveur d’un arrêt rendu le 12 février 2019, que le sous-traitant, tenu par principe d’une obligation de résultat, peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant d’une cause étrangère.

Elle a ainsi considéré que :

« La responsabilité du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal peut être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige). Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres. Dès lors, il appartient au sous-traitant, afin de s’exonérer de sa responsabilité, d’apporter la preuve d’une cause étrangère. »

Dans cette affaire, l’entrepreneur, qui avait été chargé de réaliser les travaux de VRD, avait sous-traité les travaux de terrassement en déblais et remblais, le talutage du remblai en terre ordinaire et la mise en œuvre en terre végétale. Or, à la suite d’un affaissement de terrain ayant été constaté postérieurement à la réception des travaux, l’entrepreneur, lequel était intervenu dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, avait facturé les travaux de reprise des désordres à son sous-traitant, responsable selon lui de l’affaissement.

Constatant que le sous-traitant avait fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier lequel relevait que les travaux de VRD n’avaient pas été exécutés dans les règles de l’art, la Cour d’appel, confirmant sur ce point le tribunal de commerce, a jugé que le sous-traitant avait apporté la preuve d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de toute responsabilité.

Partant, les travaux exécutés par l’entrepreneur ayant été la cause du dommage, l’entrepreneur est débouté de sa demande de paiement de la facture des travaux de reprise intentée à l’encontre de son sous-traitant.

Pour finir, le juge d’appel précise toutefois que, s’agissant d’une question technique et en l’absence de mesure d’expertise, la procédure entreprise par l’entrepreneur ne saurait être considérée comme étant abusive.

La Cour d’appel infirme donc sur ce point le jugement rendu par le tribunal de commerce et rejette la demande de dommages-intérêts formée par le sous-traitant.

CA Reims, 12 février 2019, RG n° 18/009601

 

 

 

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