Permis de construire valant démolition : il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais également de son remplacement par la construction autorisée

Permis de construire valant démolition : il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais également de son remplacement par la construction autorisée

CE, 12 mai 2022, Société Léane c/ Commune du Raincy, req. n° 453959, à paraître aux tables du Recueil Lebon

Saisi d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le Maire de Raincy a refusé de délivrer à la société Léane un permis de construire valant permis de démolir, le Conseil d’Etat est venu, dans une intéressante décision du 12 mai 2022, affiner sa jurisprudence Association Engoulevent et autres du 13 juillet 2012.

Pour mémoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il est prévu ce qui suit : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé son considérant de principe dégagé dans sa jurisprudence Association Engoulevent aux termes duquel, pour apprécier si les constructions projetées méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précitées, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact de cette construction, et ce compte tenu de sa nature et des effets qu’elle pourrait avoir sur le site.

Ensuite, le Conseil d’Etat est venu préciser que :

D’une part, pour apprécier l’impact du projet compte tenu de sa nature et de ses effets, la balance des intérêts en présence doit être effectuée au regard des seuls intérêts visés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que par le règlement du plan local d’urbanisme ;

– D’autre part, les dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-27 du code de l’urbanisme « ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s’accompagnant des démolitions nécessaires. ».

Surtout, dans cette même décision, le Conseil d’Etat est venu préciser que lorsque le pétitionnaire dépose une demande de permis de construire portant à la fois sur la construction et sur la démolition, nécessaire à l’opération, d’une construction existante alors « il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée. »

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en se fondant « […] sur la seule circonstance que le projet emportait la démolition de bâtiments qui, bien que ne figurant pas dans le patrimoine architectural protégé de la commune, présentaient une grande qualité architecturale » alors même « qu’il lui appartenait d’apprécier l’impact sur le site, non de cette seule démolition, mais du remplacement de ces bâtiments par la construction projetée ».

CE, 12 mai 2022, Société Léane c/ Commune du Raincy, req. n° 453959, à paraître aux tables du Recueil Lebon