Possibilité pour le titulaire qui ne s’est pas conformé à son obligation de dresser le projet de décompte final de former une réclamation sur le décompte général établi d’office

Possibilité pour le titulaire qui ne s’est pas conformé à son obligation de dresser le projet de décompte final de former une réclamation sur le décompte général établi d’office

Conseil d’Etat, 19 mai 2022, société Eiffage Travaux Public Nord et autres c/ SIMOUV, req. n°455134

Dans cette affaire, un syndicat intercommunal de mobilité, a conclu un marché la construction d’une seconde ligne de tramway avec un groupement d’opérateurs économiques solidaires composé de la société Eiffage Travaux Public Nord, mandataire, de la société Eiffage TP et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord.

A la suite de la réception des travaux en novembre 2013, le maître d’ouvrage a mis en demeure le groupement de produire un projet de décompte final. Ce dernier ne l’ayant pas fait dans les délais impartis, le syndicat intercommunal lui a notifié le décompte général du marché. Le groupement d’opérateurs a néanmoins entendu faire des observations et a transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation. Après avoir rejeté la réclamation, le syndicat intercommunal a porté le litige devant le tribunal administratif et a été condamné, le 19 mars 2019, à verser au mandataire du groupement la somme de 441 438,45€ en plus d’intérêt moratoire. Sur l’appel du syndicat intercommunal, la cour administrative de Douai a annulé ce jugement le 10 janvier 2015.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat relève qu’il résulte de l’article 13 du CCAG TRAVAUX, dans sa réaction approuvée par l’arrêté du 8 septembre 2009 applicable au litige, que le titulaire du marché doit dresser un projet de décompte final après l’achèvement des travaux, lequel projet doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de réception des travaux. S’il ne se conforme pas à cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d’office par le maître d’œuvre. Il appartient ensuite au maître d’ouvrage d’établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier au titulaire du marché. Si celui-ci n’a pas renvoyé ce décompte général dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché. 

Précisant la teneur de ces stipulations, le Conseil d’Etat considère qu’elles « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver du droit de former, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre. »

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat en conclut que la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en considérant que : « dans l’hypothèse où le titulaire du marché n’a pas établi de projet de décompte final et où ce dernier a été établi d’office et lui a été notifié avec le décompte général, le titulaire du marché ne pouvait plus contester dans son mémoire en réclamation des éléments n’ayant pas été présentés avant l’expiration d’un délai raisonnable ayant couru à compter de la réception de la mise en demeure de transmettre un projet de décompte final. »

L’affaire a été renvoyée devant la cour administrative d’appel de Douai.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-05-19/455134