CJUE, 16 janvier 2025, DYKA Plastics NV contre Fluvius System Operator CV, C-424/23
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 42 de la directive 2014/24/UE dite « Directive Marchés ». Cet article prévoit au titre des « spécifications techniques », alinéa 3, des méthodes de formulation devant être empruntées par les acheteurs souhaitant indiquer des spécifications techniques. L’alinéa 4 de cet article prévoit quant à lui qu’en principe, sauf exception « à titre exceptionnel », les « spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. »
Dans cette affaire, une société publique belge avait exigé, dans un avis de marché, l’utilisation de tuyaux en grès pour les systèmes d’évacuation des eaux usées et de tuyaux en béton pour les systèmes d’évacuation des eaux pluviales ; l’utilisation d’autres matériaux n’étant autorisée que dans des circonstances techniques particulières. Un fabricant et fournisseur de tuyaux d’égouttage en plastique a estimé ces spécifications contraires à l’article 42 de la Directive Marchés.
Dans son arrêt, la CJUE vient préciser que l’énumération, à l’alinéa 3 de l’article 42 précité, des méthodes de formulation des spécifications techniques est « exhaustive ».
Par ailleurs, la CJUE juge que l’alinéa 4 précité, doit être interprété « en ce sens que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas, sans ajout de la mention « ou équivalent », préciser, dans les spécifications techniques d’un marché public de travaux, de quels matériaux les produits proposés par les soumissionnaires doivent être constitués, à moins que l’utilisation d’un matériau déterminé découle inévitablement de l’objet du marché, aucune alternative fondée sur une solution technique différente n’étant envisageable. »
CJUE, 16 janvier 2025, DYKA Plastics NV contre Fluvius System Operator CV, C-424/23