CAA Marseille, 11 avril 2025, Commune de Vitrolles, req. n° 24MA03072
A la faveur d’une décision rendue le 11 avril 2025, présentant un intérêt jurisprudentiel particulier (classée en C+), la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur le point de départ du délai de prescription de l’action décennale (cf. article 1792-4-3 du code civil) en cas réception prononcée sous réserve de l’exécution de prestations manquantes.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence « Société JSA Technology » du Conseil d’Etat (CE, 20 décembre 2024, req. n° 475416, aux T.) qui s’était prononcé sur le point de savoir si, pour les parties de l’ouvrage réservées à la réception, le délai de l’article 1792-4-3 du code civil part seulement de la levée des réserves ou plutôt de la date d’effet de la réception, indépendamment des réserves dont celle-ci a été assortie.
Le Conseil d’Etat avait retenu la seconde option en considérant que « l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier. »
La Cour administrative d’appel de Marseille vient quant à elle préciser que « dans le cas des désordres affectant des parties de l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet de réserves au moment de la réception, ce délai d’action court à compter de la date d’effet de cette réception, même dans l’hypothèse où cette dernière est prononcée sous réserve de l’exécution de prestations manquantes. »
CAA Marseille, 11 avril 2025, Commune de Vitrolles, req. n° 24MA03072