Précisions sur la notion de « réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée » dans un projet de plan local d’urbanisme

Conseil d’Etat, 29 janvier 2024, ministre de la transition écologique, req. n° 470379, Mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a eu à examiner si un projet de plan local d’urbanisme (PLU) était ou non soumis à la consultation obligatoire et à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), ce qui dépendait en l’occurrence du point de savoir si la « réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une  appellation d’origine protégée » (AOP) prévue par le projet de PLU était ou non substantielle, au regard des seuils fixés par le 1° de l’article D. 112-1-23 du code rural et de la pêche maritime.

Le Conseil d’Etat juge que pour l’appréciation du caractère substantiel de cette réduction, « doivent être regardées comme « des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée » les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l’être au regard des prescriptions d’urbanisme applicables. »

Suivant ainsi les conclusions de son rapporteur public ayant mis en exergue que la protection des AOP ne serait pas effective s’il s’agissait de comparer le pourcentage de réduction des surfaces AOP au regard des surfaces qui seraient susceptibles de bénéficier d’une AOP, comprenant les surfaces classées en zone agricole et en zone naturelle, le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat, 29 janvier 2024, ministre de la transition écologique, req. n° 470379, Mentionné aux tables du recueil Lebon