Le Conseil d’Etat, dans sa décision Société EMJ du 2 décembre 2019, vient préciser le délai dans lequel un sous-traitant régulièrement agréé peut faire une demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché.
Il avait déjà eu l’occasion d’affirmer dans le cadre d’une décision Société Colas Ile-de-France Normandie que cette demande doit se faire en temps utile, c’est à dire avant l’établissement du décompte général et définitif du marché (CE, 23 octobre 2017, Société Colas Ile-de-France Normandie, req. n° 410235).
Il se fondait alors sur l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l’article 116 du code des marchés publics en vigueur à la date du litige, repris à l’exception de son avant-dernier alinéa au I de l’article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour conclure que « pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage ; qu’une demande adressée avant l’établissement du décompte général et définitif du marché doit être regardée comme effectuée en temps utile ».
Par l’arrêt commenté, le juge de cassation explicite toutefois ce délai en relevant qu’ « une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile ».
Aussi, le principe est-il que le sous-traitant agréé doit faire sa demande de paiement directe auprès du maître d’ouvrage avant que le décompte général ne lui soit adressé, au risque sinon d’être considérée comme tardive.
CE, 2 décembre 2019, Société EMJ, req. n° 425204.