Précisions sur le point de départ de la garantie de parfait achèvement

CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, req. n° 489720, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 13 décembre 2024 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le point de départ de la garantie de parfait achèvement.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), « au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. »

Ensuite, le juge administratif rappelle qu’aux termes de l’article 44.1 de ce même cahier, que « le délai de garantie est, sauf prolongement décidée [par le maître d’ouvrage], d’un an à compter de la date d’effet de la réception ».

Au regard de ces stipulations, le Conseil d’Etat considère que, « sauf stipulations contraire du contrat », la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, conformément aux stipulations de l’article 41.6 du CCAG-Travaux ou sous réserve conformément aux stipulations des articles 41.1 et 41.5 du même cahier, « fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception ».

CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, req. n° 489720, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

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