La loi organise vise à faciliter les expérimentations par les collectivités locales ainsi que leur développement en simplifiant les conditions procédurales applicables à ces expérimentations.
Face au constat de faible recours aux expérimentations prévues par le quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, le Conseil d’État avait réalisé le 4 juillet 2019 une étude intitulée « Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? ».
Il y proposait, comme le rappelait clairement le rapport n°82 de M. Darnaud et Mme Gatel sur le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations, plusieurs évolutions afin d’alléger les contraintes procédurales pesant sur les collectivités territoriales à l’entrée et au cours de l’expérimentation, en :
-mettant fin à l’exigence d’autorisation par décret en Conseil d’État pour entrer dans l’expérimentation ;
-ne subordonnant plus l’entrée en vigueur des normes à la publication au Journal Officiel, mais en maintenant cette publication à titre informatif ;
-appliquant le droit commun du contrôle de légalité aux actes des collectivités pris dans le cadre de l’expérimentation.
Le Conseil d’Etat y envisageait également, à cadre constitutionnel constant, la possibilité d’ajouter deux issues possibles aux expérimentations :
-la possibilité de généraliser des mesures prises à titre expérimental à une partie seulement des collectivités, dans le respect du principe d’égalité ;
-la possibilité de modifier la loi régissant l’exercice de la compétence objet de l’expérimentation, afin de donner aux collectivités territoriales compétentes davantage de marges de manœuvre
Aussi, la plupart de ces propositions ont-elles été retenues dans le cadre la loi organique commentée puisque :
-les collectivités territoriales vont désormais pouvoir, par une simple délibération, décider de participer à une expérimentation ;
-les conditions d’entrée en vigueur des actes pris par les collectivités dans le cadre d’une expérimentation sont allégées(grâce à une délibération, qui sera publiée, à titre d’information, au « Journal officiel ») ;
La procédure de sortie des expérimentations est également modifiée, dans le sens des propositions formulées par le Conseil d’Etat.
Le nouveau texte offre ainsi la faculté de maintenir les mesures expérimentales dans les seules collectivités expérimentatrices ou certaines d’entre elles, ou de les étendre à d’autres dans le respect du principe d’égalité.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait pourtant souligné que « le législateur ne saurait maintenir à titre pérenne des mesures prises à titre expérimental dans les seules collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation sans les étendre aux autres collectivités présentant les mêmes caractéristiques justifiant qu’il soit dérogé au droit commun », sans préciser ce que recouvrait la référence aux « mêmes caractéristiques ».
Une telle réserve d’interprétation n’a toutefois pas empêché le Conseil constitutionnel de considérer cette disposition comme étant conforme au principe d’égalité.
En outre, les normes qui régissent la compétence locale ayant fait l’objet de l’expérimentation peuvent être modifiées à la fin de celle-ci.
Il sera, en toute hypothèse, toujours possible d’abandonner une expérimentation.